CEPD : mise à jour de la recommandation sur le consentement

Le 5 mai 2020, le Comité Européen à la Protection des Données (CEPD) a publié une version légèrement actualisée des lignes directrices du WP 29 (c’est-à-dire de l’ancien CEPD) sur le consentement, datant du 10 avril 2018.

Le CEPD a fourni des clarifications supplémentaires concernant :

– La validité du consentement fourni par la personne concernée lorsqu’elle interagit avec des « murs de cookies » ;

– L’exemple 16 sur le défilement et le consentement.

En conséquence, le CEPD a modifié les sections sur la conditionnalité (paragraphes 38 à 41) et l’indication univoque de volonté (paragraphe 86).

L’accès au contenu d’un site web ne peut être conditionné par l’acceptation des cookies

Dans ses lignes directrices actualisées, le CEPD rappelle :

  • le consentement de le RGPD ne devrait pas être conditionné à la fourniture d’un service ;

  • les responsables traitement devraient fournir des services équivalents à ceux qui n’ont pas consenti aux opérations de traitement supplémentaires ; et

  • la granularité du consentement doit être suffisante pour que les utilisateurs puissent consentir spécifiquement à chaque finalité de traitement nécessitant leur consentement.

En conséquence, le CEPD a clarifié son exemple sur les cookies et considère que les mentions d’information refusant aux utilisateurs l’accès au contenu d’un site web tant qu’ils n’ont pas accepté les cookies n’est pas conforme aux exigences du RGPD en matière de consentement.

En effet, l’acceptation des cookies ne serait pas un choix mais plutôt une obligation puisqu’elle est une condition d’accès au contenu du site web.

La navigation sur un site web n’est pas une indication suffisante de consentement

Le CEPD considère qu’une mouvement ou une déclaration active peut constituer un consentement valable à condition qu’il soit évident que la personne concernée a consenti à une finalité de traitement particulière.

Les responsables du traitement doivent éviter toute ambiguïté et veiller à ce que le consentement donné puisse être distingué des autres actions.

Par conséquent, le Comité considère que la poursuite de la navigation sur un site web, y compris le défilement ou le passage d’une page web à l’autre, ne constitue pas un consentement valable.

En revanche, balancer sa main devant une caméra intelligente ou tourner son smartphone dans le sens des aiguilles d’une montre peut constituer un consentement valable si les autres conditions de validité du consentement sont remplies.

CEPD : mise à jour de la recommandation sur le consentement
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