Par décision du 24 septembre 2019 (Google c/ CNIL), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé que « lorsqu’un opérateur de moteur de recherche fait droit à une demande de de-référencement en vertu desdites dispositions (art 17 du GDPR), ledit opérateur n’est pas tenu de réaliser ce dé-référencement sur toutes les versions de son moteur de recherche, mais seulement sur celles correspondant aux Etats Membres de ce moteur de recherche ».
Que s’est-il passé ?
Par une décision du 21 mai 2015, la Présidente de la CNIL avait mis en demeure Google d’appliquer la suppression des liens vers les pages internets litigieuses, à l’ensemble des extensions de noms de domaine de son moteur de recherche lorsqu’il accorde à une personne physique une demande de suppression de liens vers des pages web de la liste des résultats.
Google a refusé de donner suite à la demande de la CNIL de supprimer les liens sur toute les versions de son moteur de recherche, se limitant à supprimer les liens des seuls résultats affichés à la suite des recherches effectuées sur les versions de son moteur de recherche dans les États membres.
Le dé-référencement ne devrait concerner que la version du moteur de recherche des pays de l’UE.
La Cour a suivi la position de Google et a statué que Google n’était pas tenu d’effectuer le dé-référencement sur toutes les versions de son moteur de recherche, mais uniquement sur les versions des États membres de l’UE.
Toutefois, la Cour a laissé une porte ouverte à une demande de suppression de liens sur l’ensemble de la version du moteur de recherche
La CJUE a déclaré que bien que « le droit communautaire n’exige pas que le dé-référencement accordé concerne toutes les versions du moteur de recherche, il n’interdit pas non plus une telle pratique ».
Par conséquent, une autorité de contrôle ou une autorité judiciaire d’un État membre demeure compétente pour ordonner, le cas échéant, à l’exploitant d’un moteur de recherche d’effectuer un dé-référencement concernant toutes les versions dudit moteur de recherche. À cette fin, elle doit mettre en balance le droit à la vie privée et la liberté d’information (à la lumière des normes des États membres de l’UE en matière de protection des droits fondamentaux).
En conclusion, nous pouvons déduire de cette décision que, par principe, la suppression du renvoi ne devrait concerner que la version du moteur de recherche des pays de l’UE mais, dans certaines circonstances, un renvoi global peut encore être demandé. Nous ne pouvons que regretter que la Cour n’ait pas donné plus de détails ou un exemple pour mieux comprendre où l’autorité compétente pourrait utiliser ce pouvoir.
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