La CNIL a prononcé une sanction de 500 000 euros à l’encontre de la société FUTURA INTERNATIONALE pour plusieurs manquement au RGPD et notamment pour le non-respect des droits des personnes sollicitées dans le cadre démarchages téléphoniques.
Elle a notamment justifié le montant de la sanction par le défaut de coopération de la société ainsi que le nombre, la durée et la gravité des manquements.
La société FUTURA INTERNATIONALE, spécialisée dans l’isolation thermique, utilise les services de plusieurs centres d’appels dont certains situés hors de l’Union européenne, pour effectuer des campagnes de prospection téléphonique.
Suite à une plainte d’une personne expliquant être toujours démarchée par cette société malgré avoir exercé, auprès de cette dernière, son droit d’opposition oralement et par courrier, un contrôle de la CNIL a permis, entre autre, de constater que la société avait reçu d’autres plaintes similaires.
N’ayant pas reçu de réponse satisfaisante de la Société suite une mise en demeure datant d’octobre 2018, la formation restreinte de la CNIL – chargée de prononcer les sanctions – a prononcé une sanction de 500 000 € sur la base des cinq manquements au RGPD suivants:
- non prise en compte du droit d’opposition des personnes (aucune procédure ne permettait de s’assurer efficacement que les personnes s’étant opposées au démarchage téléphonique ne soient plus appelées) ;
- traitement de données excessives (présence de commentaires injurieux ou en lien avec la santé des personnes);
- information insuffisante des personnes démarchées sur le traitement de leurs données personnelles et de leurs droits;
- défaut de coopération avec la CNIL ;
- encadrement insuffisant des transferts de données personnelles vers des prestataires situés hors de l’Union européenne.
La sanction représente environ 2,5% du chiffre d’affaire annuel de la société qui s’élève à environ 27 millions d’euros et dont le bénéfice net est supérieur à 500 000 euros.
Le montant de la sanction est justifiée par la CNIL du fait du nombre des manquements, de leur persistance et de leur gravité. La CNIL a notamment insisté sur le défaut de coopération de la société.
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