L’affaire Bărbulescu c. Roumanie (demande n ° 61496/08) dont l’arrêt a été rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme  le 5 septembre 2017, concernait la décision d’une entreprise privée de licencier un employé après avoir suivi ses communications électroniques et avoir accédé à leur contenu.
    La Cour a conclu que les juridictions nationales n’avaient pas protégé de manière adéquate le droit de M. Bărbulescu au respect de sa vie privée et de ses correspondances, ne parvenant pas à trouver un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
    En particulier, la Cour a déclaré que les instructions de l’employeur ne pouvaient pas réduire la vie sociale privée sur le lieu de travail à zéro et que les juridictions nationales n’avaient pas déterminé si:
  • Bărbulescu avait reçu avis de son employeur de la possibilité que ses communications puissent être surveillées;
  • les raisons spécifiques justifiant l’introduction des mesures de surveillance;
  • l’employeur aurait pu utiliser des mesures impliquant moins d’intrusion dans la vie privée et la correspondance de M. Bărbulescu;les communications auraient pu être consultées à leur insu.
Principaux faits

Du 1er août 2004 au 6 août 2007, M. Bărbulescu était employé par une entreprise privée en tant qu’ingénieur responsable des ventes. À la demande de son employeur, il a créé un compte Yahoo Messenger dans le but de répondre aux demandes des clients.

Le 3 juillet 2007, la société a diffusé un avis d’information auprès de ses employés qui a déclaré qu’un employé avait été licencié pour des raisons disciplinaires après avoir utilisé en privé Internet, le téléphone et le photocopieur.

Le 13 juillet 2007, M. Bărbulescu a été convoqué par son employeur pour donner une explication. Il a été informé que ses communications Yahoo Messenger avaient été surveillées et qu’il y avait des preuves qu’il avait utilisé Internet pour des raisons personnelles.

M. Bărbulescu a répondu par écrit qu’il n’avait utilisé que le service à des fins professionnelles. Il a ensuite reçu une transcription de 45 pages de ses communications du 5 au 12 juillet 2007, consistant en des messages qu’il avait échangés avec son frère et sa fiancée pour des questions personnelles, certains messages étant de nature intime.

Le 1er août 2007, l’employeur a mis fin au contrat de travail de M. Bărbulescu pour violation du règlement intérieur de la société qui interdit l’utilisation des ressources de l’entreprise à des fins personnelles.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé que l’article 8 était applicable dans l’affaire de M. Bărbulescu, en concluant que ses communications sur le lieu de travail avaient été couvertes par les concepts de «vie privée» et de «correspondance».

Le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité de la correspondance a continué d’exister, même si cela pourrait être limité dans la mesure nécessaire et, par conséquent, les instructions de l’employeur ne pouvaient pas réduire la vie sociale privée sur le lieu de travail à zéro.

Afin d’évaluer la légalité de la surveillance, la Cour s’attend à ce que la juridiction nationale vérifie ce qui suit:

  • si M. Bărbulescu avait été informé avant la possibilité que son employeur puisse introduire des mesures de surveillance et de la nature de ces mesures. (1)
  • la conformité du dispositif de surveillance avec le droit au respect de sa vie privée et aux principes juridiques applicables (c’est-à-dire la nécessité, la spécification des objectifs, la transparence, la légitimité, la proportionnalité et la sécurité). (2)
  • la procédure disciplinaire a-t-elle été menée de manière contradictoire et si M. Bărbulescu avait eu l’occasion de présenter ses arguments. (3)

(1) La Cour a estimé que, pour être admissible, l’information de l’employeur devait être fournie avant le début de la mise en oeuvre de la surveillance, en particulier lorsqu’il s’agissait d’avoir accès au contenu des communications des employés.

La Cour a conclu que M. Bărbulescu n’avait pas été préalablement informé de l’étendue et de la nature du contrôle de son employeur ou de la possibilité que l’employeur puisse avoir accès au contenu réel de ses messages.

(2) En ce qui concerne la portée du contrôle et le degré d’intrusion dans la vie privée
de M. Bărbulescu, cette question n’a pas été examinée par l’un ou l’autre des juridictions nationales ni les juridictions nationales n’ont procédé à une évaluation suffisante de la question de savoir s’il existait des raisons légitimes de justifier le suivi de M. Les communications de Bărbulescu.

En ce qui concerne la proportionnalité, aucun des tribunaux nationaux n’a suffisamment examiné si l’objectif poursuivi par l’employeur aurait pu être atteint par des méthodes moins intrusives que l’accès au contenu des communications de M. Bărbulescu. De plus, aucun des tribunaux n’a examiné la gravité des conséquences de la surveillance et des procédures disciplinaires subséquentes, à savoir le fait que – étant rejeté – il avait reçu la sanction disciplinaire la plus sévère.

(3) Enfin, les tribunaux n’avaient pas établi à quel moment, au cours de la procédure disciplinaire, l’employeur avait eu accès au contenu pertinent, notamment s’il avait eu accès au contenu au moment où il a convoqué M. Bărbulescu pour expliquer son utilisation des ressources de l’entreprise.

CEDH : le contrôle des emails des salariés peut être une violation de leur droit à la vie privée
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